ARRETE INTERMINISTERIEL N°16279/-2005-MCT/MEFB
portant modification des Arrêtes interministériels n°9128/95 du 08 août 1995 et
n°674/2005 MCT/MEFB du 1 er mars 2005 fixant I’ attribution et les conditions s’assiette
et de recouvrement de la taxe parafiscale dénommée
« vignette touristique »
LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME,
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
Vu la Constitution;
Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispo sitions générales sur les finances
publiques et les textes subséquents ;
Vu la loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme et les textes subséquents ;
Vu I’ ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960 portan t régime général des associations ;
Vu le décret n°60-373 du 05 octobre 1960 portant ap plication de I’ ordonnance n°60-133 du 03
octobre 1963;
Vu I’ ordonnance n°62-075 du 12 octobre 1962 relati ve à la gestion de la Trésorerie ;
Vu I’ ordonnance n° 93-005 du 09 février 1993 porta nt dispositions de la loi de finances 1993;
Vu le décret n°68-680 du 13 février 1968 portant rè glement général de la comptabilité publique et les
textes subséquents;
Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003, portan t nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement;
Vu le Décret n°2003/008 du 16 Janvier 2003 modifie par les Décrets n°2004-001 du 05
Janvier 2004 et n’2004/680 du 05 Juillet 2004, n’2004/1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du
17 mars 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret n°2005/197 du 19 avril 2005 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du
Tourisme ainsi que I’ organisation générale de son Ministères ;
Vu le décret n°2004-862 portant abrogation de la re connaissance d’utilité publique de la
Maison du Tourisme de Madagascar,
Vu le décret n°2004-863 portant reconnaissance d’ut ilité publique de I’ Office National du
Tourisme de Madagascar
Vu I’ arrêté interministériel n° 3097/93 du 06 juil let 1993 fixant I’ attribution et les conditions d’assiette
et de recouvrement de la taxe parafiscale dénommé « vignette touristique » institué au profit de la
Maison du Tourisme de Madagascar
Vu I’ arrêté n » 9128/95 du 15 Octobre 1995, portant modification de l’arrêté interministériel
N° 3097/93 du 06 juillet 1993
Vu I’ arrêté interministériel n°674/2005MCT/MEFB du 1er mars 2005 modifiant certaines
dispositions de I’arret6 n’9128/95 du 15 octobre 1995
Vu la décision nD003/2005 MCT du 06 juin 2005 portant répartition de la taxe parafiscale
dénommée « vignette touristique »
A R R E T E N T :
Article premier (nouveau): Le présent arrêté modifie I’ attribution de la taxe parafiscale dénommée
« vignette touristique » a la Maison du Tourisme de Madagascar au profit de I’ Office National du
Tourisme de Madagascar et aux Offices Régionaux du Tourisme et fixe les conditions d’assiette, de
taux de recouvrement de cette taxe, tel qu’il est prévue par l’article 25 de I’ ordonnance n°93-005 du
09 février 1993 portant Loi de Finances pour 1993.
Article_2_: Tout client, sans distinction aucune, fréquentant les établissements d’hébergement, n’est
assujetti au paiement de la vignette touristique.
Article 3: Le taux de la vignette touristique est fixé forfaitairement comme suit;
- trois mille ariary (Ar 3.000) par nuitée pour les établissements d’hébergement catégorie de cinq
étoiles; - deux mille ariary (Ar 2.000) par nuitée pour les établissements d’hébergement de catégorie de
trois a quatre étoiles - mille ariary (Ar 1.000) par nuitée pour les établissements d’hébergement de catégorie de une a
deux étoiles - six cent ariary (Ar 600) par nuitée pour les établissements d’hébergement de catégorie Ravinala et
les établissements ne faisant pas I ‘objet de classement (chambre d’hôtes, village de vacances,
pension de famille et autres)
Ce montant est inscrit obligatoirement au bas de chaque facture, établie par I’ opérateur qui se
chargera de sa perception et doit apparaître distinctement sur les documents et registres comptable
de l’établissement.
Le terme opérateur dans le présent arrêté, désigne tout propriétaire ou gérant d’établissement
d’hébergement.
Article 4 : La vignette touristique est payée au comptant, en monnaie locale.
Article 5.(nouveau): Tout opérateur est tenu au versement mensuel, avant le dix du mois qui suit ,de
I’ intégralité du montant exigible de la vignette touristique perçue dans son établissement auprès du
comptable du Trésor public.
Le double du bordereau de versement doit être adressé aux Offices Régionaux du Tourisme, a I’
Office National du Tourisme de Madagascar et au Ministère chargé du Tourisme
Article 6: Tout versement effectue par chaque établissement d’hébergement fait I ‘objet de
délivrance d’une quittance d’égal montant, remise par le comptable du Trésor public.
Article 7 ( nouveau ): Le comptable du Trésor public , auprès duquel le versement a été effectu6
précède au prélèvement a la source de l’équivalent du 50% du montant de la vignette touristique
encaissée au profit de I’ Office Régional du Tourisme pour être port6 sur le compte de dépôt
ouvert a cet effet, et a transférer le 50% restart au crédit du compte de dépôt ouvert auprès de la
Recette Générale d’Antananarivo au nom de I’ Office National du Tourisme de Madagascar.
Le compte de dépôt susvisé ne peut être mouvementé sans les signatures conjointes du Président
du Conseil d’Administration, ou de I’ un des Vice-présidents et du Directeur Exécutif ou de son
mandataire éventuel en ce qui concerne I’ Office National du Tourisme de Madagascar, le Président
et le mandataire désigné a cet effet en ce qui concerne les Offices Régionaux du Tourisme.
En tout état de cause, chaque décaissement doit faire I ‘objet d’une autorisation de la part du
Directeur Interrégional chargé du Tourisme ou a défaut du Délégué Régional chargé du Tourisme en
ce qui concerne les Offices Régionaux du Tourisme et celle du Ministre charge du Tourisme en ce
qui concerne I’ Office National du Tourisme de Madagascar.
Article 8 (nouveau): Le Trésor public met a la disposition respective des Offices Régionaux du
Tourisme et de I’ Office National du Tourisme de Madagascar un chéquier.
Chaque émission doit obligatoirement, faire I ‘objet d’un visa pour provision par le Receveur
Général d’Antananarivo en ce qui concerne l’Office National du Tourisme de Madagascar et I
‘Office Régional du Tourisme d’Antananarivo et par te comptable du Trésor public du ressort en ce
qui concerne les autres Offices Régionaux du Tourisme.
Article 9: Les contrôleurs administratifs du tourisme assermentes munis d’un ordre de service se
chargeront de la vérification de la perception et du versement du montant des vignettes touristiques
effectue par les opérateurs.
Les contr6leurs administratifs du tourisme peuvent verbaliser inopinément lorsque, durant un
passage ou séjour dans une circonscription, il constate une irrégularité dans un établissement
d’hébergement relatif a la perception de la vignette touristique. Dans ce cas, les contrôleurs
administratifs motivent leur décision dans le procès-verbal.
Le contrôleur administratif peut faire appel a I’ Officier de Police Judiciaire pour verbaliser les
irrégularités constatées dans un établissement d’hébergement.
Ce service de contrôle et d’inspection est également habilite à prendre toutes sanctions
administratives et/ou pécuniaires a I’ encontre des opérateurs manquant a leurs obligations définies
aux articles 3 et 5 ci-dessus allant jusqu’à la fermeture de l’hébergement conformément au Code du
Tourisme.
Article 10: Tout manquement aux obligations définies aux articles 3 et 5 du pressent arrêté conduit
le service de contrôle et d’inspection à verbaliser et a prendre des sanctions, à I ‘encontre des
contrevenants.
Article 11 : Des textes d’application du présent arrêté seront pris en tant que de besoin, par le
Ministre charge du Tourisme.
Article 12: Le Ministre charge de l’Economie, des Finances et du Budget et te Ministre charge du
Tourisme se chargeront, chacun en ce qui le concerne ; de I’ application du présent arrêté, qui sera
enregistre et publie au Journal Officiel de la République de Madagascar.